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REGLEMENT PARTICULIER DE POLICE
DU PORT D'HYERES (SAINT-PIERRE)
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1 - TITRE PREMIER - REGLES APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DU PORT
ARTICLE 1.1 - UTILISATION DU SITE.
1. L'usage du Port d'HYERES est réservé aux navires de plaisance. L'usage du port est également possible pour les navires des services publics de sécurité, de transports de passagers et de marchandise pour des lignes régulières. 2. Le port est également réservé aux navires de pêche locaux et itinérants dans la limite des emplacements qui pourront être réservés à cet effet. 3. Pour des raisons de sécurité ainsi que de capacité d'accueil sur les postes disponibles, seuls les navires de plaisance, de transports de passagers et de marchandises du service public d'une longueur maximum de 35 mètres et d'une largeur maximum de 8,50 mètres et les navires de pêche d'une longueur maximum hors tout de 13 mètres et d'une largeur maximum de 4,60 mètres seront autorisés dans le Port. Les navires dans la catégorie "multicoque" disposeront d'une longueur maximum hors tout de 17,00 mètres et d'une largeur maximum de 9,00 mètres. 4. Les navires assurant le service public de transport embarquant ou débarquant des passagers auront une capacité maximum de 340 passagers. 5. L'accès au port ne sera autorisé qu'aux navires en état de naviguer, ainsi qu'à ceux courant un danger ou en état d'avarie. 6. Dans ce dernier cas, l'accès du port aux navires courant un danger ou en état d'avarie n'est admis que pour un séjour limité, justifié par les circonstances. 7. Les navires doivent, dès leur arrivée, se faire connaître aux agents du port en se présentant en capitainerie. Seuls les navires dûment autorisés par le service du port pourront stationner dans le port. Il sera exigé la présentation des documents de bord, le nom et l'adresse de la personne chargée du gardiennage en l'absence de l'équipage, les attestations d'assurances. 8. Les usagers du port sont tenus d'être à jour du règlement des taxes et redevances fixées par le gestionnaire. 9. Les usagers sont tenus de se conformer au présent règlement de police ainsi qu'aux règlements de police d'ordre général en vigueur sur la Commune d'Hyères. 10. Un règlement spécifique fixe les conditions d'usage et de tarification applicables aux postes d'amarrage et aux diverses infrastructures, installations, outillages publics du Port d'Hyères (Saint-Pierre).
ARTICLE 1.2 - ACCES AU PORT.
1. Aucun navire ne peut entrer dans le port ou y faire mouvement s'il n'y a été autorisé au préalable par la Capitainerie. 2. Le personnel du port règle l'ordre d'arrivée, le séjour et la sortie des navires dans le port et dans les bassins. Il ordonne et dirige tous les mouvements notamment pour raison de travaux et / ou pour cas de force majeure. 3. Les équipages des navires doivent se conformer à ces ordres et prendre d'eux-mêmes, dans les manœuvres qu'ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents ou avaries. 4. La Capitainerie peut interdire l'accès du port aux navires dont la présence à l'intérieur du périmètre portuaire sera susceptible de compromettre la sécurité, la santé ou l'environnement ainsi que la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires. 5. Tout navire entré dans le port sans autorisation ou sans avoir effectué les formalités énumérées au règlement d'usage s'expose aux poursuites réglementaires et pourra être mis d'office en fourrière aux frais, risques et périls du propriétaire, si nécessité oblige.
ARTICLE 1.3 - NAVIGATION DANS LES BASSINS.
1. Lorsqu'il entre dans le port et lorsqu'il en sort, tout navire arbore le pavillon de sa nationalité. 2. La vitesse maximale des navires dans les passes, chenaux d'accès, avant-port et bassins est fixée à trois (3) nœuds. 3. Les navires ne peuvent naviguer à l'intérieur du port que pour entrer, sortir, changer de mouillage ou pour se rendre à un poste de réparation ou d'avitaillement en carburant ; ces manœuvres doivent se faire "au moteur" et sont interdites "à la voile". La navigation à la voile dans le bassin des dériveurs pour les écoles de voiles et à l'occasion de compétitions sportives ne sera possible qu'après autorisation de la capitainerie. 4. La navigation sur les plans d'eau des navires écoles ne sera possible que sous réserve de l'établissement d'une autorisation délivrée par le gestionnaire du port et suivant les dispositions de l'arrêté de l'autorité compétente réglementant la navigation des navires écoles. 5. Pour rejoindre leurs postes d’amarrage, les bateaux circulent et manoeuvrent dans les axes médians des chenaux.
ARTICLE 1. 4 - MOUILLAGE ET RELEVAGE DES ANCRES.
1. Sauf le cas de nécessité absolue, découlant d'un danger immédiat, il est interdit de mouiller dans les passes, chenaux d'accès et d'une manière générale dans l'ensemble des plans d'eau portuaire à l'exception des zones de mouillage indiquées par le personnel du port. 2. Tout Capitaine ou patron de navire qui, en cas de force majeure, aura mouillé dans le port, les passes ou le chenal d'accès, devra en aviser immédiatement la Capitainerie, assurer la signalisation de son état et procéder au relevage dans les meilleurs délais. 3. Toute perte de matériel de mouillage dans l'ensemble des eaux portuaires doit être déclarée sans délai à la Capitainerie. Le relevage du matériel est aux frais du propriétaire.
ARTICLE 1.5 – AMARRAGE.
1. Les agents du port font ranger et amarrer les navires dans le port. Ceux-ci sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine ou patron, conformément aux usages maritimes et en respectant les prescriptions particulières qui peuvent leur être signifiées par la capitainerie du port. 2. Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux bollards, bittes, anneaux ou autres ouvrages d'amarrage disposés, à cet effet, dans le port. 3. L'amarrage à couple peut être imposé aux propriétaires de navire en cas de nécessité. L’usager est autorisé à frapper ses amarrages personnels sur les équipements et mouillages du port. Les amarres personnelles sont obligatoirement de type cordages plombés. Toute amarre personnelle métallique est interdite (chaînes, pendilles, bollards….). 4. L'amarrage des bateaux connu sous le nom de "marseillaise" est recommandé sous réserve que les cordages nylon soient plombés ; les bouées sont interdites. 5. Les amarres et parebattages seront en nombre suffisant pour assurer la sécurité des bateaux et maintenus constamment en bonne état. Tout matériel gênant, dangereux ou non conforme aux normes du marché, tel que pneus, bidons vides, etc… sera enlevé d'office par le gestionnaire. Les usagers sont responsables du matériel d'amarrage installé par eux-mêmes. 6. Pour toute absence supérieure à deux jours, l'usager devra déposer ses amarres personnelles et les réinstaller à son retour.
ARTICLE 1.6 - L'UTILISATION DES PLANS INCLINES ET DU GRUTAGE.
1. La mise à l'eau, le tirage à terre et le levage des navires dans les limites du port ne sont autorisés qu'au droit des cales et rampes réservées à cet effet. 2. L'accès à la cale de mise à l'eau et / ou à terre par le plan incliné, se fait par carte magnétique retirée à la capitainerie dans les conditions définies au règlement d'usage. 3. Les opérations de manutention, mise à l’eau, mise à terre, mise sur remorque, calage, mise à l’eau, mise à terre pour les bateaux bénéficiant d’un forfait de stationnement saisonnier, prestations diverses et grutage et de manutention (matage, démâtage, levage de mâts, d’ouvrage, d’équipement, d’accessoires de bateaux) ne peuvent être effectuées que par la Commune – Service des Ports. 4. L'utilisation exceptionnelle de tout autre mode de mise à l'eau ou de tirage à terre est soumise à l'autorisation préalable du service du port. 5. Il est interdit d’effectuer des essais de moteur pour dessalage ou autre intervention sur la cale de mise à l’eau, susceptibles de provoquer des nuisances sonores dans le voisinage.
ARTICLE 1.7 - CONDITIONS DE SEJOUR A FLOT.
1. Les agents chargés de la gestion du port doivent pouvoir, à tout moment requérir le propriétaire de tout navire ou, le cas échéant l'équipage ou le gardien afin de lui faire prendre toutes les précautions prescrites par le gestionnaire ou pour déplacer son navire. 2. D'une manière générale, le propriétaire doit veiller à ce que son navire à toute époque et en toutes circonstances, ne cause ni dommage aux ouvrages du port ou autre avarie, ni de gêne dans l'exploitation du port. 3. La responsabilité du Service du Port ne saurait être recherchée en cas de contentieux découlant d'incidents survenus entre navires de particuliers à la suite de collision (ou pour toutes autres causes) sauf responsabilité reconnue du port. 4. Les agents du port sont qualifiés pour effectuer d'office et sans mise en demeure les manœuvres jugées nécessaires en cas de danger ou pour des raisons de bon fonctionnement du port et sans que la responsabilité du Service des Ports ne soit en rien engagée. 5. Les navires mettant en cause la sécurité des autres usagers ou des installations portuaires seront en fonction de l'urgence de la situation soit remorqués d'office, soit mis à terre d'office aux frais, risques et périls de leurs propriétaires après mise en demeure. 6. Sauf nécessité ou urgence, tout déplacement ou manœuvre effectué à la requête des autorités portuaires fera l'objet d'un préavis de 48 heures, notifié à l'adresse du propriétaire et apposé en même temps sur le navire.
ARTICLE 1.8 - MOUVEMENT DES NAVIRES.
Le propriétaire ou l'équipage d'un navire ne peut refuser de prendre ou de larguer une aussière ou une amarre quelconque pour faciliter les mouvements des autres navires, ni de refuser de doubler les aussières ou les amarres sur prescription des agents du port ou d'amarrer en couple lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent.
ARTICLE 1.9 - PERSONNEL A MAINTENIR A BORD.
1. Tout navire amarré dans le port doit avoir en permanence au moins un gardien identifié. 2. Tout navire armé doit avoir à son bord le personnel nécessaire pour effectuer toutes les manœuvres qui peuvent s'imposer et faciliter les mouvements des autres navires. 3. S'il devient indispensable, pour l'exploitation et l'exécution des travaux du port, de déplacer un navire sans équipage ou avec un équipage réduit ne pouvant assurer seul la manœuvre, les agents du port commandent les moyens et le personnel nécessaires aux frais, risques et périls du propriétaire.
ARTICLE 1.10 – MATIERES DANGEREUSES OU EXPLOSIVES - AVITAILLEMENT EN CARBURANT.
1. Les navires amarrés ou en stationnement sur remorques, sur zone d’activités, sur quais, terre-pleins ne doivent détenir à leur bord aucune matière dangereuse ou explosive autre que les artifices ou engins réglementaires et les carburants, ou combustibles, nécessaires à leur usage. 2. Les installations et appareils du bateau concernant ces carburants ou combustibles doivent être conformes à la réglementation en vigueur pour les bâtiments de la catégorie. 3. L'avitaillement en carburant ou combustible de toute nature se fera exclusivement aux stations de distribution réservées à cet effet ; il est interdit d'effectuer l'avitaillement dans le port hors station. 4. Les opérations d'avitaillement seront effectuées en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter tous risques de pollution, d'incendie et d'explosion. 5. Il est interdit de fumer dans un rayon de 25 mètres lors des opérations d'avitaillement du navire en carburant. 6. Il est interdit de fumer sur le pont du navire lorsque les panneaux de cale ou les réservoirs d'hydrocarbures sont ouverts, ou lorsque des marchandises susceptibles de brûler ou d'exploser y sont déposées.
ARTICLE 1.11 - LUTTE CONTRE L'INCENDIE.
1. Sauf autorisation accordée par les agents du port, il est interdit d'allumer du feu sur les quais, pontons, terre-pleins et ouvrages portuaires, et d'y avoir de la lumière à feu nu. 2. En cas d'incendie sur les quais du port ou dans les zones urbaines qui en sont voisines, tous les navires doivent prendre les mesures de précaution qui leur sont prescrites par les agents portuaires. 3. En cas d'incendie à bord d'un navire, le propriétaire, l'équipage ou le gardien doit immédiatement avertir les agents du port, et les sapeurs-pompiers. Les plans détaillés du navire et plan de chargement doivent se trouver à bord afin d'être mis rapidement à la disposition de la capitainerie du port et des responsables de la lutte contre les sinistres. 4. Ces agents peuvent requérir l'aide des équipages des autres navires. 5. Les appareils de chauffage, d'éclairage, de soudure ou de brûlage, doivent être conformes à la réglementation en vigueur pour les bâtiments de la catégorie. L'utilisation des appareils et installations s'avérant défectueuses à l'usage, est interdite. 6. Pour écarter le risque d'explosion, il est interdit d'avoir une flamme nue à proximité de produits inflammables. 7. Les accès aux bouches, avertisseurs et matériel incendie doivent toujours rester libres.
ARTICLE 1.12 - CARENAGE ET TRAVAUX DIVERS.
Dans l'enceinte du port et de ses dépendances, les navires ne peuvent être carénés ou réparés que sur les zones affectées à ces activités et dans le respect du règlement spécifique en vigueur sur ces zones.
ARTICLE 1.13 - NUISANCES ET PROTECTION DES OUVRAGES.
1. Il est interdit d'effectuer sur les navires aux postes d'accostage, quais de grutage, cale de mise à l’eau, des travaux ou essais de moteurs susceptibles de provoquer des nuisances dans le voisinage, des affouillements ou des dommages aux ouvrages portuaires. 2. Le ramonage des conduits de fumée ou de gaz et l'émission de fumées denses et nauséabondes sont interdits dans le port et ses accès.
ARTICLE 1.14 - SECURITE A FLOT.
1. Tout navire doit être maintenu en bon état d'entretien, de flottabilité et de sécurité. 2. Tout navire désarmé devra être exempt de matières combustibles ou polluantes avant d'être mis à terre. 3. Les propriétaires et armateurs des navires hors d'état de naviguer et risquant de couler ou de causer des dommages aux bâtiments et ouvrages environnants sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement. 4. Les propriétaires d'épaves échouées ou coulées sont tenus de faire enlever ou dépecer celles-ci. 5. En cas d'inexécution de ces mesures et après mise en demeure restée sans effet, la capitainerie du port procédera d'office aux opérations, aux frais, risques et périls du propriétaire. 6. Les navires mettant en cause la sécurité des autres usagers ou des installations portuaires, ainsi que la protection de l'environnement seront, en fonction de l'urgence de la situation, soit remorqués d'office, soit mis à terre d'office aux frais, risques et périls de leurs propriétaires sans préjudice de la contravention de grande voirie qui est adressée contre le propriétaire concerné.
ARTICLE 1.15 - CONSERVATION DU PLAN D'EAU ET DES PROFONDEURS DES BASSINS.
1. IL EST INTERDIT :
a- D'utiliser des W.C. à évacuation externe des navires et de vidanger les eaux usagées à l'intérieur du périmètre portuaire. b- De déposer les ordures ménagères et les huiles usagées ailleurs que dans les récipients respectifs installés à cet effet sur les terre-pleins du port. c- De rejeter des eaux pouvant contenir des hydrocarbures, des matières dangereuses, non biodégradables ou incommodes ou des matières en suspension. d- De jeter ou de laisser tomber des terres, des décombres, des ordures ou des matières quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances. e- De charger, décharger ou transborder des matières pulvérulentes ou friables, sans avoir placé entre le bâtiment et le quai, ou en cas de transbordement entre deux bâtiments, un réceptacle bien conditionné et solidement attaché.
2. Tout déversement, rejet, chute et généralement tout apport de matériau ou salissure quelle qu'en soit l'origine accidentelle, doivent être immédiatement déclarés à la capitainerie du port. Le responsable des rejets ou déversements, et notamment le capitaine ou le patron du bâtiment, sera tenu de faire nettoyer le plan d'eau et les ouvrages souillés par ces déversements. Il pourra être tenu de rétablir les profondeurs si les déversement ont été tels qu'ils diminuent les profondeurs utiles des bassins.
ARTICLE 1.16 - PROPRETE DES EAUX DU PORT.
1. Les résidus ou mélanges d'hydrocarbures tels qu'huiles usées, eaux de cale, eaux de lavage de citerne ayant contenu des hydrocarbures ainsi que tous les déchets liquides ou solides et ordures provenant des bâtiments ne peuvent être évacués que dans des emplacements prévus à cet effet ou à défaut pris en charge par une société spécialisée aux frais du propriétaire. 2. A la fin de chaque période de travail, la capitainerie ou patron du bâtiment est tenu de faire nettoyer le revêtement du quai.
ARTICLE 1.17 - CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC.
1. IL EST INTERDIT :
a- De faire circuler ou stationner des véhicules sur les couronnements des quais et plus généralement sur tous les ouvrages non prévus pour cet usage, b- D'y faire aucun dépôt, même provisoire. Les ordures ménagères et les huiles usagées doivent être déposées dans les récipients respectifs installés à cet effet sur les terre-pleins du port , c- De mettre en dépôt des marchandises infectes sur les quais et terre-pleins du port. Faute pour les responsable de ces marchandises de les faire enlever immédiatement après leur déchargements, il y est pourvu d'office à ses frais, à la diligence de la capitainerie du port, d- D'embarquer ou de débarquer des marchandises susceptibles de dégrader les ouvrages portuaires, en particulier le couronnement des quais ou le revêtement des terre-pleins, les ouvrages souterrains. e- De rechercher et ramasser des végétaux, des coquillages et autres animaux marins sur les ouvrages du port, sauf dérogation accordée par la capitainerie du port et le service des affaires maritimes. f- De pêcher dans le plan d'eau du port, dans la rade et dans les passes navigables, ou, d'une manière générale, à partir des ouvrages du port, sauf exception ci-après : au droit des digues, côté large seulement, à l'exclusion des musoirs et des derniers 50 mètres précédant ces musoirs.
2. Ces exceptions ne s'appliquent pas à la pêche au lancer pour laquelle l'interdiction est générale sur le domaine portuaire.
3. Toute personne qui a exécuté sur ces quais, dessertes, terre-pleins et autres dépendances du port, des opérations qui ont endommagé ses ouvrages, est tenue de les remettre en état suivant les dispositions de la capitainerie ; dans le cas de non exécution, les frais correspondants aux réparations seront à la charge de l'auteur de ces opérations.
ARTICLE 1.18 - AVITAILLEMENTS DES NAVIRES.
Les marchandises d'avitaillement, les matériels d'armement et les objets divers provenant des navires ou destinés à y être chargés ne peuvent demeurer sur les quais, pontons d'amarrage et terre-pleins que le temps nécessaire pour leur manutention, sous peine d'enlèvement aux frais, risques et périls des contrevenants à la diligence des agents du port.
ARTICLE 1.19 - UTILISATION DES EQUIPEMENTS PORTUAIRES.
1. Les usagers du port ne peuvent en aucun cas modifier les ouvrages portuaires mis à leur disposition. 2. Ils sont tenus de signaler sans délai, aux agents du port, toute dégradation qu'ils constatent aux ouvrages du port mis à leur disposition, qu'elle soit de leur fait ou non. 3. Ils sont responsables des avaries qu'ils occasionnent à ces ouvrages. 4. Ils devront se conformer aux consignes données par le service du port relatives à l'utilisation des bornes d'électricité et d'eau, notamment l'emploi d'un tuyau d'eau avec embout à débit contrôlé. 5. L'utilisation de ces bornes pour tous autres usages que ceux relatifs à l'utilisation et à l'entretien de propreté des bateaux est interdite. 6. Les dégradations sont réparées aux frais des personnes qui les ont occasionnées, sans préjudice des suites données à la contravention de grande voirie dressée à leur encontre. 7. Les bateaux utilisés avec présence de vie à bord plus de trente jours consécutifs, devront être équipés de W.C chimiques et de cuves de récupération des eaux usées ; les produits seront vidangés dans les équipements spécifiques du port.
ARTICLE 1.20 - ACCES DES PERSONNES SUR LE PORT.
1- Sont interdits dans les eaux du port, dans la rade, dans les passes navigables, pour des raisons de sécurité, la pratique de la natation et de la plongée sous-marine, les sports nautiques, l'usage d'engins de plage, planches à voile, sauf à l'occasion de fêtes ou de compétitions sportives dûment autorisées. 2- La pratique des dériveurs est réalisable dans le bassin dit "des dériveurs". Les pratiquants, responsables de manifestations, sont tenus de se conformer aux instructions qui leur sont données par le service du port à cette occasion sous forme d'une autorisation. 3- En cas de nécessité au bon déroulement des manifestations susvisées, le service du port, demandera aux propriétaires des navires de déplacer ceux-ci et de les installer aux postes qui leur seront provisoirement affectés pendant la durée de la manifestation. 4- En cas de non obtempération dans les délais indiqués par le service du port, celui-ci pourra faire déplacer ou mettre à terre les navires concernés aux frais, risques et périls des propriétaires.
2 – TITRE DEUXIEME - REGLES PARTICULIERES A L'UTILISATION DES TERRE PLEINS
ARTICLE 2.1 - SOUS-TRAITE D'EXPLOITATION.
Les titulaires des sous-traités d'exploitation sont soumis, pour l'utilisation des terre-pleins et pour la réalisation et la gestion des équipements qui seront utilisés, au présent règlement de police et à la réglementation générale en vigueur sur la Commune d'HYERES- LES-PALMIERS.
ARTICLE 2.2 - OCCUPATION DES TERRE-PLEINS.
1. Les navires et leurs annexes ne doivent séjourner sur les ouvrages et terre-pleins du port que le temps nécessaire pour leur tirage à terre, sauf aux endroits réservés à cet effet. 2. L'occupation à titre privatif des terre-pleins est interdite sauf dans le cas d'obtention d'une autorisation d'occupation temporaire délivrée par le gestionnaire suite à une instruction réglementaire en application du Code des Ports Maritimes et du cahier des charges de la concession. Les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses feront l'objet d'un arrêté municipal ou de règles particulières visées au présent arrêté.
ARTICLE 2.3 - CIRCULATION ET STATIONNEMENT.
1. Les voies de circulation comprises dans le périmètre portuaire doivent être laissées libres. Elles ne peuvent en aucun cas être encombrées de dépôts de matériaux ou matériels, de quelque nature qu'ils soient. 2. La circulation et le stationnement des véhicules ne sont autorisés que sur les emplacements expressément réservés à cet effet. 3. Ces emplacements font l'objet d'une matérialisation et de la signalisation réglementaire.
3 – TITRE TROISIEME - REGLES PARTICULIERES AUX NAVIRES COMMERCIAUX DE TRANSPORT DE PASSAGERS, DE MARCHANDISES OU EFFECTUANT UN SERVICE PUBLIC.
ARTICLE 3.1 - NAVIRES DES LIGNES REGULIERES EFFECTUANT DES TRANSPORTS DE PASSAGERS ET DE MARCHANDISES.
L'accès au quai des navires de transport de passagers et de marchandises est autorisé aux seuls lignes régulières ; il est régi par les dispositions suivantes :
1. Par mesure de sécurité, pour l'ensemble des ouvrages concernés par le présent règlement, la taille des navires pouvant être autorisés à accoster est limitée à une longueur de 30 mètres hors tout et d'une largeur maximum de 8,50 mètres et leur capacité maximum à 340 passagers. 2. Des postes sont affectés au trafic de lignes régulières annuelles ayant fait l'objet de l'agrément du concessionnaire. Le terme "lignes régulières annuelles" concerne les lignes assurant une desserte sur les douze mois de l'année. 3. A cet effet, tout armement désireux d'exploiter une ligne régulière annuelle devra déposer auprès du concessionnaire et avant le 1er octobre de chaque année une demande détaillée précisant notamment la desserte envisagée, les horaires, le nombre et la taille des navires… Au vu des demandes précitées, compte tenu de la capacité d'accueil des ouvrages portuaires et après avis du conseil portuaire, le concessionnaire arrêtera et ce, au plus tard le 1er décembre, le programme prévisionnel d'utilisation des ouvrages. 4. Les opérations d'embarquement et de débarquement sont effectuées sous la responsabilité de chaque armement. Par mesure de sécurité, il est interdit de faire transiter simultanément sur un même quai ou appontement, les passagers embarquant et débarquant. 5. Pendant la durée des plages horaires d'exploitation le stationnement des navires aux ouvrages sera limité au temps nécessaire à l'embarquement et au débarquement des passagers et des marchandises.
ARTICLE 3.2 - AUTRES NAVIRES EFFECTUANT UN SERVICE PUBLIC OU D’UNE ACTIVITE D’INTERET PUBLIC.
L'accès aux quais réservés aux navires assurant une mission de service public est régi par les dispositions suivantes :
1. Par mesure de sécurité dans l'ensemble des ouvrages concernés par le présent règlement, la taille des navires pouvant être autorisés à accoster est limitée à une longueur de 30 mètres hors tout et d'une largeur maximum de 8,50 m 2. Les quais seront réservés en priorité au trafic de lignes régulières. 3. Les postes énumérés ci-après sont affectés de la manière suivante et en fonction de la disponibilité des postes :
- 2 postes réservés à la capitainerie (vedette de servitude 7 mètres et zodiac) - 1 poste réservé aux sapeurs-pompiers (vedette 11,35 mètres "Lieutenant Faustin") - 1 poste réservé à la S.N.S.M. (vedette 17,60 mètres) - 1 poste réservé à la Gendarmerie (vedette G 9002 12 mètres) - 1 poste réservé à la Police Nationale (vedette de 10 mètres) - 6 postes réservés aux entreprises de travaux sous-marins, dragage, balisage des plages, attributaires de marchés publics - 2 postes C.O.Y.C.H. - 5 postes réservés à la Mairie de Hyères - service des sports (vedettes de 6 / 5,50 mètres et zodiac). - 2 postes International Yacht Club Hyérois (I.Y.C.H.) - 2 postes en stationnement sur zone de carénage : C.O.Y.C.H.
4 – TITRE QUATRIEME – REGLES PARTICULIERES ZONES D’ ACTIVITES.
ARTICLE 4.1 – ENUMERATION DES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES.
Article 4.1.1 – Premier bassin.
La zone d’activités du premier bassin concerne les infrastructures portuaires ci-après : - Quai d’attente (jetée Est premier bassin). - Quai de grutage (darse et quai premier bassin) pour manutention, mise à l’eau, mise à terre (élévateur à bateaux, grues automotrices). - Aire de manutention et d’évolution premier bassin (espaces contigus aux quais de manutention). - Quai de grutage (bassin des dériveurs) pour manutention, mise à l’eau, mise à terre. - Zone de stationnement – espace du terre-plein intérieur de la zone clôturée. - Bâtiment d’exploitation pour l’accueil des usagers, l’organisation, la gestion et l’exécution des activités portuaires.
Article 4.1.2 – Troisième bassin.
La zone d’activités du troisième bassin concerne les infrastructures portuaires ci-après : - Quai d’attente (début des pannes 3600 et 3700). - Quai de grutage (entre les pannes 3600 et 3700). - Aire de manutention et d’évolution troisième bassin (espace contigu au quai de grutage). - Zone de stationnement (espace du terre-plein intérieur de la zone clôturée).
ARTICLE 4.2 – ORGANISATION, GESTION DES ACTIVITES.
La commune – service des ports : - assure en régie et en exclusivité l’organisation et la gestion des zones d’activités, notamment : • mise à l’eau, mise à terre, mise sur remorque, manutention des bateaux, • déplacement des bateaux, calage, mise en œuvre des matériels de calage (bers, épontilles, tréteaux, tins en bois), • mise à l’eau, mise à terre pour les bateaux bénéficiant d’un forfait de stationnement saisonnier, • prestations diverses de grutage et de manutention (matage, démâtage, levage de mâts, d’ouvrages d’équipements, d’accessoires de bateaux). Les types, caractères, prescriptions des interventions sont définis au règlement des conditions d’usage et d’application des tarifs. - autorise l’accès, l’usage des installations, l’occupation du domaine public portuaire, le stationnement des bateaux, - autorise le déplacement des piétons, la circulation et le stationnement des véhicules et remorques et toutes dispositions concernant la présence et l’activité des usagers, - les prestations ponctuelles de grutage, hors quai et zones d’activités définies, lesquelles ne pourraient être assurées par les moyens de la Commune – Service des Ports, pourront être réalisées par les entreprises spécialisées habilitées et autorisées par la Commune.
ARTICLE 4.3 – PRESTATIONS REALISEES PAR LES USAGERS : PRESTATIONS AUTORISEES.
Les usagers, qu’ils soient de statut personne physique ou personne morale, pourront, après autorisation de la commune – service des ports et dans les conditions du présent règlement, du règlement des conditions d’usage et d’application des tarifs et autres dispositions réglementaires portuaires, réaliser sur les zones les seules prestations énumérées ci-après : - l’exécution des réparations et des carénages des bateaux, - la préparation des bateaux neufs, - l’exposition de bateaux pour la vente
ARTICLE 4.4 – CONDITIONS D’ACCES.
Article 4.4.1 – Périodes – Jours – Horaires.
Les zones de stationnement pour les bateaux, inscrites à l’intérieur des périmètres clôturés, sont accessibles suivant les périodes, jours et horaires définis par la Commune et communiqués par affichage sur les panneaux d’informations portuaires.
Article 4.4.2 – Accès zones de stationnement hors périodes – jours – horaires.
Les zones de stationnement sont accessibles tous les jours hors périodes et horaires cités à l’article 4.4.1 dans les horaires suivants : de 6H00 à 22H00, dans les conditions ci-après : - l’usager devra disposer d’une autorisation délivrée par la commune – service des ports, - l’usager sera autorisé à stationner, sous réserve que le bateau lui appartienne ou que le bateau sur lequel il devra procéder à des travaux de réparation, de préparation soit sur la zone, - l’accès s’effectuera au moyen d’un système automatisé de déplacement du portail automatique Ouest de la zone (pour la zone d’activités du premier bassin).
Article 4.4.3 – Présence sur les zones d’activités.
Dans les zones d’activités se réalisent la manutention, le grutage, le calage, la réparation et le stationnement des bateaux. Ces zones sont caractérisées de « zones techniques et de chantier ». L’accès et la présence sont interdits à toute personne ne disposant pas d’une autorisation. L’accès au public est limité à un déplacement piétonnier du portail Ouest au bureau situé dans le bâtiment d’exploitation (premier bassin).
Article 4.4.4 – Autorisation de circulation permanente.
Bénéficient d’une autorisation permanente d’accès les personnels et les véhicules : - des services publics de secours et d’intervention, - des services publics de sécurité : police nationale, municipale, douane, gendarmerie, … - des services municipaux dans le cadre de leurs missions.
Article 4.4.5 – Circulation et stationnement des véhicules.
Article 4.4.5.1 – Premier bassin.
Pour accéder aux bateaux en stationnement, la circulation et le stationnement des véhicules de moins de 3,5 tonnes sont autorisés aux usagers disposant d’une autorisation d’accès à la zone d’activités.
Le stationnement des véhicules est strictement limité au temps nécessaire au chargement ou déchargement de matériels lourds, approvisionnements, fournitures diverses nécessaires à l’exécution des travaux de réparation des bateaux.
Le stationnement des véhicules utilitaires (véhicule atelier) d’un P.T.C. inférieur à 3,5 tonnes fera l’objet d’une autorisation dans les conditions précisées à l’article 4.4.2.
Le stationnement est interdit aux camping-cars, caravanes, véhicules aménagés habitables.
Le stationnement des remorques (sans bateau) sera autorisé pour une durée limitée en fonction des emplacements disponibles, des caractéristiques de la remorque (le stationnement sera facturé suivant le règlement des conditions d’usage).
La circulation des véhicules avec remorque et le stationnement sont limités aux usagers et pendant la durée des opérations de levage ou de descente sur remorque pour mise à l’eau et mise à terre programmées.
Les véhicules, remorques en arrêt ou en stationnement, créant une gêne aux accès, activités de manutention, de grutage, de stationnement, de calage, … de la zone d’activités feront l’objet d’un procès-verbal et d’un enlèvement d’office aux frais et risques du propriétaire sans mise en demeure.
La vitesse de circulation est limitée à 20 km/heure sur la zone. Le conducteur devra adapter la conduite et la vitesse en fonction des conditions d’encombrement sur la zone et de toute nécessité sécuritaire.
L’usage des places de stationnement situées dans la zone d’activités, matérialisées par un traçage au sol et par signalisation verticale, est limité : - aux véhicules des services cités à l’article 4.4.4 pendant les périodes, jours et horaires précisés à l’article 4.4.1 dans une durée limitée de quatre (4) heures, - au service des ports pour les véhicules dans le cadre des activités de gestion et d’intervention, - à/aux entreprises – prestataires, habilitées par la commune, pour l’exécution des prestations définies à l’article 4.2, le stationnement concerne les seuls véhicules, engins de manutention.
Article 4.4.5.2 – Troisième bassin.
La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits à l’intérieur de la zone d’activités, sauf aux véhicules de service, d’urgence et ceux autorisés par la Commune – Service des Ports.
Article 4.4.6 – Circulation et stationnement des véhicules, véhicules avec remorques, remorques d’un poids total en charge de plus de 3,5 tonnes -
Dispositions complémentaires à l’article 4.4.5.1.
L’accès et la circulation des véhicules, des véhicules avec remorque, remorques d’un poids total en charge de plus de 3,5 tonnes sont réglementés dans les conditions ci-après :
- l’accès et la circulation dans les zones d’activités sont soumis à autorisation préalable délivrée par la commune – service des ports pour une durée limitée, - l’accès et la circulation dans les zones d’activités doivent correspondre à une demande de prestation présentée par un usager pour : mise à l’eau, mise à terre, mise sur remorque d’un bateau, opération de grutage (suivant le règlement des conditions d’usage et d’application des tarifs), - l’accès et la circulation concernent les activités sollicitées par la commune – service des ports dans le cadre de l’entretien, la maintenance, l’exploitation et les travaux des infrastructures et équipements portuaires.
Le stationnement des véhicules, des véhicules avec remorque, remorques d’un poids total en charge de plus de 3,5 tonnes est réglementé dans les conditions ci-après :
- le stationnement est réglementé dans les mêmes conditions que celles citées précédemment pour l’accès et la circulation, - le stationnement sera réalisé dans les périodes, jours et horaires précisés à l’article 4.4.1, - la place délimitée et affectée au stationnement sera celle définie et arrêtée par la commune – service des ports, - le stationnement est strictement limité au temps nécessaire au chargement ou au déchargement du bateau ou matériel transporté. Tout stationnement exceptionnel est soumis à autorisation expresse de la Commune – Service des Ports.
Article 4.4.7 – Propreté – Environnement.
Dans le cadre des prestations précisées à l’article 4.3 : - l’usager devra assurer régulièrement le nettoyage de l’emplacement qui lui a été attribué de façon à éviter l’amoncellement ou la dissémination de déchets et laisser, après libération de l’emplacement, cet emplacement en parfait état de propreté, - l’usager devra suivant les réglementations en vigueur ne pas provoquer de pollution, - l’usager devra utiliser les conteneurs de collecte sélective des déchets. L’usage des conteneurs concerne les seuls déchets issus de la réalisation des prestations exécutées sur les zones et les déchets pour lesquels un conteneur spécifique est installé sur zone.
5 – TITRE CINQUIEME - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 5.1 - CONSTATATION DES INFRACTIONS.
Les contraventions au présent règlement et tous autres délits ou contraventions concernant la police des ports de plaisance et de leurs dépendances sont constatés par un procès-verbal dressé par l'autorité compétente ou les autres agents ayant qualité pour verbaliser.
ARTICLE 5.2 - TRANSMISSION DES PROCES-VERBAUX.
Chaque procès-verbal est transmis, suivant la nature du délit ou de la contravention constatée, au fonctionnaire chargé de poursuivre la répression de l'infraction.
ARTICLE 5.3 - MESURES DE SECURITE.
En cas d'infraction aux prescriptions du présent règlement, l'autorité compétente dresse un procès-verbal et prend immédiatement toutes mesures nécessaires pour faire cesser l'infraction. Elle a pouvoir, pour faire enlever d'office et mettre en fourrière, après mise en demeure, et autorisations requises, les navires et véhicules en contravention, aux frais, risques et périls des propriétaires.
ARTICLE 5.4 – ABROGATION.
L'arrêté municipal n° 44 du 27 janvier 2004, modifié par arrêtés n° 61 du 26 janvier 2005, n° 51 du 20 janvier 2006, portant règlement de police du Port d'Hyères (Saint-Pierre), est abrogé.
ARTICLE 5.5 – SANS OBJET.
ARTICLE 5.6 – EXECUTION.
Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, Madame la Commissaire de Police, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur du Service des Ports, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché notamment en Mairie d'HYERES-LES-PALMIERS et dans les Capitaineries du port d'HYERES (SAINT-PIERRE).
Mise à jour : 12 février 2008
Selon les arrêtés municipaux :
- N° 7 en date du 7 septembre 2006 - N° 933 en date du 3 décembre 2007
________________________________________________
REGLEMENT DES CONDITIONS D'USAGE ET DE TARIFICATION APPLICABLES AUX POSTES D'AMARRAGE ET AUX OUTILLAGES PUBLICS DU PORT D'HYERES (SAINT-PIERRE)PREAMBULE
Le présent règlement a pour objet : - de définir les conditions relatives à l’usage des postes d’amarrage situés à l’intérieur des bassins du port d’HYERES (Saint-Pierre). - de définir les conditions d’application de la tarification aux postes d’amarrage ainsi qu’aux prestations annexes du port. Les tarifs correspondants aux usages sont ceux établis par le concessionnaire du port après avis du Conseil Portuaire, conformément aux dispositions visées par les réglementations énoncées en titre premier. Les tarifs sont votés par le Conseil Municipal de la Ville d'HYERES - LES - PALMIERS.
1 - TITRE PREMIER : GENERALITES.
ARTICLE 1.1 : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES.
Bien que non jointes au présent règlement les documents, codes, et autres textes réglementaires désignés ci-après sont applicables : - le Code des Ports Maritimes - le Code Général des Collectivités Territoriales - le Règlement de Police du port - les délibérations du Conseil Municipal et en particulier celles concernant la fixation des tarifs.
ARTICLE 1.2 : TEXTES ET REGLEMENTS GENERAUX.
Rappel de certaines dispositions des documents généraux visés à l’article 1.1 du titre premier.
Article 1.2.1 - Code des Ports Maritimes.
Livre III : Articles R.352.1, R.353.1, R.353.2, R.353.3, R.353.4.
Article 1.2.2 - Règlement de Police du port.
TITRE PREMIER – Article 1.1- Alinéas 7 & 8.
"Les navires doivent, dès leur arrivée, se faire connaître aux agents du port en se présentant en capitainerie. Seuls les navires dûment autorisés par le service du port pourront stationner dans le port. Il sera exigé la présentation des documents de bord, le nom et l'adresse de la personne chargée du gardiennage en l'absence de l'équipage, les attestations d'assurances." "Les usagers du port sont tenus d'être à jour du règlement des taxes et redevances fixées par le gestionnaire."
ARTICLE 1.3 : CONDITIONS GENERALES D’APPLICATION DES REDEVANCES.
- Les redevances sont à la charge du propriétaire du navire occupant un poste d’amarrage. - Le montant de la redevance d’amarrage est calculé en fonction de la longueur hors-tout du navire en principal, de la durée de son stationnement, de la largeur hors-tout. Les navires dont la largeur hors-tout excède la valeur maximale indiquée dans la catégorie de longueur à laquelle ils appartiennent, sont tarifés dans la catégorie correspondant à leur largeur réelle. - Quel que soit le type d’autorisation d’usage (annuel - passager), la redevance applicable aux multicoques : catamarans et trimarans, est calculée par application du coefficient de 1,7 % à la redevance concernant la catégorie de longueur des bateaux monocoques. - Pour les navires qui n’ont effectué aucune sortie dans l’année, le montant de la redevance est triplé à partir du treizième mois de stationnement dans le port. - Une pénalité journalière correspondant à trois fois le prix de la redevance journalière selon les caractéristiques du navire, est perçue auprès de l'usager pour l'occupation d'un poste d'amarrage sans autorisation délivrée par la Capitainerie et sans établissement de la fiche d'entrée.
ARTICLE 1.4 : CONDITIONS GENERALES DES AUTORISATIONS D'USAGE DES POSTES D'AMARRAGE.
- L'autorisation d'usage d'un poste d'amarrage est accordée par la Capitainerie. Dans les cas de prêt ou de location de bateau, si l'usager ne s'est pas acquitté de ses redevances, la responsabilité du propriétaire est engagée. Le règlement des redevances est dû par le propriétaire. - L’autorisation d’usage d’un poste d’amarrage délivrée au propriétaire du navire est personnelle et elle n’est en aucun cas cessible ou transmissible. - Le propriétaire du navire s’engage à signaler immédiatement la vente de son navire. La vente et le départ du navire n’annulent pas l’engagement souscrit vis à vis du port. - En cas de projet de changement de navire, le propriétaire s’informera préalablement auprès du service du port des possibilités d’accueil dans la catégorie du nouveau navire. Faute de quoi, l’usage du poste d’amarrage ne sera pas autorisé. Il se fera dans tous les cas, après accord écrit de la Capitainerie, en fonction des places disponibles. En outre, le navire vendu quittera le port sans délai et en tout état de cause, le nouveau bateau ne sera pas admis avant le départ de l'ancien.
ARTICLE 1.5 : RESILIATION D’OFFICE DES AUTORISATIONS D’USAGE DES POSTES D’AMARRAGE.
Quel que soit le type d’autorisation d’usage, à défaut de paiement dans le délai imparti, l’autorisation est résiliée de plein droit, sans préjudice des sommes dues et sans que l’usager puisse prétendre à une indemnité d’aucune sorte. La notification de résiliation est effectuée : par apposition sur le navire du document de notification et/ou par envoi sous pli postal avec accusé de réception. Dès injonction, le navire doit quitter le port. Dans le cas contraire, après mise en demeure, toute procédure de poursuites réglementaires et notamment la mise à terre sera engagée aux frais, risques et périls du propriétaire.
2 - TITRE DEUXIEME - CONFIGURATION DU PORT D'HYERES SAINT-PIERRE.
ARTICLE 2.
Au 1er janvier 2003, le Port d'HYERES SAINT-PIERRE dispose de :
4 bassins + 1 bassin dériveurs,
soit 1432 postes d'amarrage dont 333 postes d’amarrage passagers.
3 - TITRE TROISIEME - POSTES D’AMARRAGE CATEGORIE "ABONNE".
ARTICLE 3.1 : CONDITIONS D’USAGE.
Article 3.1.1 - Liste d'attente d'un poste à l'année.
Une liste d’attente d’autorisation d’usage d’un poste à l’année (catégorie « abonné ») est ouverte en Capitainerie du 1er Janvier au 31 Octobre. L'usager s'y inscrit personnellement par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en mentionnant son nom, son adresse, la catégorie et les caractéristiques du bateau envisagé en joignant une enveloppe réponse timbrée. Le service administratif de la Capitainerie enregistre la demande selon l'ordre chronologique d'inscription sur support informatique protégé par la loi "Informatique et Liberté". L'usager reçoit par courrier son numéro d'ordre en début d'année suivante. La liste d'attente est mise à jour annuellement et l'usager doit renouveler chaque année son intention de maintien sur ladite liste d'attente, par lettre recommandée avec accusé de réception dans le courant de l'année civile, pour l'année suivante. Si l'usager n'a pas renouvelé son intention de maintien, son nom est retiré de ladite liste d'attente.
Article 3.1.2 - Conditions d’attribution et de résiliation.
Article 3.1.2.1 – Attribution.
L'attribution d'un poste annuel, catégorie "abonné" est accordé au postulant figurant en tête de la liste d'attente selon la disponibilité des postes d'amarrage identifiés dans le port, hors passagers, dans les caractéristiques dimensionnelles desdits postes. L'usager postulant dispose d’un mois pour faire valoir sa réponse par lettre Recommandée avec Accusé de Réception. A défaut, le service administratif de la Capitainerie proposera le poste concerné au postulant suivant sur la liste d'attente, dans la catégorie dimensionnelle du poste. L’autorisation est consentie pour une durée maximale d’un an à compter du 1er janvier, à caractère renouvelable chaque année civile. L’autorisation d’usage est délivrée pour un seul navire au propriétaire ou au copropriétaire à majorité de parts du navire. Pour les sociétés, l'autorisation d'usage est accordée nominativement au représentant légal désigné par la société.
Article 3.1.2.2 - Déclaration d'entrée.
Les usagers du port sont tenus de communiquer à la Capitainerie :
a- l'acte de francisation du bateau
b- une quittance d'assurance en cours de validité garantissant les risques du navire et en particulier : - dommages causés aux tiers à l'intérieur du port - dommages causés aux ouvrages portuaires
- la prise en compte des frais d'enlèvement de l'épave en cas de naufrage dans les bassins ou chenaux d'entrée du port
c- le nom et l'adresse de la personne chargée du gardiennage du bateau, le numéro de téléphone
La communication de ces documents se fait dès l'entrée dans le port et sur simple demande de la Capitainerie.
Article 3.1.2.3 - Déclaration d'absence.
a- Tout bénéficiaire d'autorisation annuelle d'amarrage doit effectuer auprès du service du port, une déclaration d'absence, toutes les fois qu'il est amené à libérer le poste pour une période supérieure à deux (2) jours.
b- Cette déclaration précise la date prévue pour le retour.
c- Faute d'avoir été saisi de cette déclaration, la Capitainerie considérera, dès le troisième jour d'absence, que le poste est libéré jusqu'à nouvel ordre et pourra en disposer.
Article 3.1.2.4 – Résiliation.
a- A la demande de l’usager : La résiliation définitive de l’attribution du poste catégorie « abonné » n’est possible que sur demande écrite, devant parvenir au service du port dans les délais définis ci-après : - avant le 30 juin pour le deuxième semestre de l’année en cours, - avant le 31 décembre pour l’année suivante. (le cachet de la poste faisant foi).
b- Par décision du gestionnaire du port : - En cas de décès de l'usager, attributaire du poste - Pour le non-respect des conditions du règlement de la redevance suivant les dispositions citées à l’article 1.5. après mise en demeure préalable. - Pour le non-respect de l’un des articles du Règlement de Police du port, après mise en demeure.
Le bateau doit, dans ces conditions, quitter le port. A défaut, le propriétaire s'expose aux poursuites réglementaires et l'unité peut être mise à terre d'office, après mise en demeure, aux frais, risques et périls du propriétaire.
Dans ces cas, le Service des Ports reprend la libre disposition du poste qui pourra faire l'objet d'une nouvelle affectation.
Article 3.1.3 - Conditions particulières d’usage.
- le contrat est consenti à titre uninominal par le service du port. En cas de copropriété, l'attributaire devra être majoritaire des parts du bateau. - Pour les sociétés, le contrat est consenti nominativement au représentant désigné par cette société. - Le contrat n'est, en aucun cas, cessible ou transmissible à un tiers.
ARTICLE 3.2 : CONDITIONS D’APPLICATION DE LA TARIFICATION.
Pour le bénéficiaire d’une autorisation d’usage catégorie « abonné » (annuelle), la redevance est due en totalité, même si le navire est absent de sa place quelle qu’en soit la raison. En outre, la redevance est acquittée annuellement en une seule fois à réception de l’avis de paiement.
Cette redevance sera révisée dans le cas où, au cours de la période d’occupation autorisée et après accord du gestionnaire, l’usager peut stationner un nouveau bateau de dimension supérieure ou inférieure à celui qui a servi de base de calcul de la redevance annuelle lors de la délivrance de l'autorisation précédente. La nouvelle redevance sera alors calculée au prorata temporis (mois dans l’année) de l’utilisation du poste par l’ancien et le nouveau navire, en suivant la procédure ci-après : - pour les unités présentes au port entre le premier et le quinze du mois, la modification interviendra à compter du premier mois de l’arrivée du nouveau bateau. - pour les unités présentes au port entre le seize et la fin du mois, la modification interviendra à compter du premier du mois suivant l’arrivée du nouveau bateau.
4 - TITRE QUATRIEME - CATEGORIE " PASSAGER ".
ARTICLE 4.1 : PASSAGER EN ESCALE.
Article 4.1.1 - Déclaration d'entrée.
a- Tout responsable de navire entrant dans le port pour faire escale est tenu, dès son arrivée de présenter l'acte de francisation du bateau et de signer au bureau du port une déclaration d'entrée indiquant :
• le nom, les caractéristiques (longueur, largeur, tirant d'eau spécifique) et le numéro d'immatriculation du navire, • le nom et l'adresse du propriétaire et du gestionnaire, si tel est le cas, • le nom et l'adresse de la personne chargée du gardiennage du bateau en l'absence de l'équipage, le numéro de téléphone, • la date prévue pour le départ du port.
b- En cas de modification de cette date, une déclaration rectificative doit être faite sans délai au bureau du port. c- L'usager doit faire, au même bureau, une déclaration de départ lors de la sortie définitive du navire. d- L'usager est tenu d'être à jour du paiement de ses redevances d'amarrage.
Article 4.1.2 - Conditions d’usage.
- L'emplacement du poste et la durée du séjour sont fixés par les agents du port en fonction des postes disponibles lors de la déclaration d'entrée et des caractéristiques du bateau. - Il peut être mis à disposition un poste pour une durée limitée du fait d’une disponibilité temporaire. A la date prévue l’usager doit, dans ces conditions, libérer le poste et en changer ou quitter le port même sans injonction du concessionnaire. - Dans l’éventualité où le poste n’est pas libéré à la date prévue de fin d’autorisation, les poursuites réglementaires seront engagées, le navire pouvant être mis à terre d’office aux frais, risques et périls du propriétaire.
Article 4.1.3 - Conditions d’application de la tarification.
- Les redevances du navire sont payables d’avance pour la durée fixée de séjour. - Toute journée commence à douze heures et se termine le lendemain à douze heures. Toute journée entamée est due en entier. - Le tarif "passager " dispose de redevances à la journée.
ARTICLE 4.2 : PASSAGER EN PERIODE HAUTE ET/OU BASSE SAISONS.
Article 4.2.1 - Conditions d’usage.
Article 4.2.1.1 - Conditions d’attribution.
- Les demandes d’autorisation d’usage de plus de 10 jours s’effectuent par inscription sur un registre ouvert en capitainerie, par le propriétaire du navire et à titre individuel. Basse saison : du 1er octobre au 31 mai (de l’année suivante). L’inscription s’effectue entre le 1er décembre et le 31 mai (de l’année en cours). Haute saison : du 1er juin au 30 septembre (de l'année suivante). L’inscription s’effectue entre le 1er décembre et le 31 décembre (de l'année en cours).
- Les demandes d’autorisation d’usage peuvent éventuellement être reçues en capitainerie par pli postal ou télécopie. Ces demandes prendront rang après les demandes formulées par inscription sur le registre. Aucune demande, reçue avant le 1er décembre et après le 31 décembre, ne sera prise en compte. L’autorisation d’usage est délivrée pour un seul navire au propriétaire ou au copropriétaire à majorité de parts du navire ou au représentant de la société. Toute absence du navire supérieure à 2 (deux) jours devra être signalée à la Capitainerie (la journée commence à 12 heures et s'achève le jour suivant à 12 heures).
- Les occupations de postes dont la durée excède un (1) mois feront l’objet d’autorisations spécifiques d’amarrage, contresignées par le propriétaire ou le copropriétaire à majorité de parts du navire ou le représentant de la société, et la Capitainerie. Les autorisations d’usage sont renouvelables chaque année à compter du 1er Janvier, mais il ne sera pas délivré d’autorisations d’usage pour des durées de séjour supérieures à dix (10) mois consécutifs.
Article 4.2.1.2 - Conditions de résiliation.
Pour résilier l’autorisation d’usage délivrée, toute demande devra être formulée par écrit quinze jours avant la date de prise d'effet de la période d'occupation définie précédemment. En conséquence, aucun remboursement de paiement ne sera effectué, passé ce délai.
Article 4.2.2 - Conditions d’application de la tarification.
Le tarif "passager" en période haute et / ou basse saison dispose de redevances à la journée et de redevances mensuelles. La redevance mensuelle est appliquée lorsque l'usager, lors de sa demande d'autorisation, informe le gestionnaire d'une durée d'escale supérieure à vingt-huit (28) jours consécutifs. Toute absence pendant cette période ne donne pas lieu à une réduction de redevance. Au-delà du mois, le calcul du montant de la redevance s'effectue au prorata temporis des jours selon le tarif mensuel, si ces jours ont été prévus dans la demande d'autorisation. La redevance s'établira à la journée s'il s'agit d'une prolongation inopinée, dans la mesure où la Capitainerie dispose de la liberté du poste durant la période sollicitée. Les conditions énoncées aux articles 1.4. et 4.1.2. sont également applicables. De plus, si, au cours de la période d’occupation autorisée et après accord du gestionnaire, l’usager peut stationner un nouveau bateau de dimension supérieure ou inférieure à celui qui a servi de base de calcul de la redevance haute ou basse saison, cette redevance sera révisée. La nouvelle redevance sera appliquée à compter de l’échéance de facturation suivant l’échéance en cours (1er janvier, 1er juin, 1er octobre).
La redevance sera acquittée par avance à réception de l’avis de paiement pour la période concernée (1er janvier, 1er juin, 1er octobre). Si l’avis de paiement n’a pas été notifié, la redevance sera néanmoins acquittée avant le premier jour de la période en cause.
Aucune modification de dates et / ou de montant ne pourra être opérée après l'émission de l'avis de paiement. Les absences du bateau au poste d'amarrage, même déclarées en Capitainerie, ne donneront pas lieu à remboursement.
ARTICLE 4.3 - NAVIRES DE PECHE DE PASSAGE.
- Les navires de pêche de passage au port d'Hyères Saint-Pierre sont soumis à une déclaration d'entrée visée à l'article 4.1.1. et devront obtenir une autorisation préalable de la Capitainerie visée à l'article 4.1.2. - Le séjour des navires de pêche de passage devra être strictement limité à la durée nécessaire pour effectuer les opérations autorisées sur les quais ou appontements concernés. - L'amarrage pour le débarquement des produits de pêche pourra faire l'objet d'une redevance, conformément à la réglementation en vigueur si le délai d'autorisation est dépassé.
ARTICLE 4.4 - AUTRES PASSAGES.
Pour satisfaire aux contraintes liées à des périodes de travaux ou à des conditions de cas de force majeure, le Port d'Hyères (Saint-Pierre) peut-être amené à recevoir des bateaux originaires d'autres ports de compétence et de gestion communales. Dans ce cas, après autorisation d'usage accordée par la Capitainerie du Port d'Hyères Saint-Pierre, des redevances spécifiques d'amarrage arrêtées par délibération du Conseil Municipal sont acquittées par le budget du port concerné.
5 - TITRE CINQUIEME - PRESTATIONS ANNEXES AUX POSTES D’AMARRAGE.
ARTICLE 5.1 : STATIONNEMENT COURTE DUREE - AVITAILLEMENT.
Article 5.1.1 - Conditions d’usage.
Le stationnement à quai des navires est autorisé par la Capitainerie et après accord de l’agent portuaire qui désignera l’emplacement du poste en fonction de la demande de l’usager, de la durée du stationnement, de la spécificité de l’avitaillement et de la disponibilité des postes.
Article 5.1.2 - Conditions d’application de la tarification.
Le stationnement de courte durée et l’avitaillement visés à l’article 5.1.1., disposent de redevances fixées par délibération du Conseil Municipal, en fonction des dispositions suivantes :
- Stationnement inférieur à deux heures par jour : pas de redevance et pas de fourniture d’eau et/ou d’électricité. - Stationnement supérieur à deux heures par jour et inférieur à quatre heures par jour : application d’une redevance au tarif passager de courte durée ; le versement de cette redevance autorise l’usage d’eau et/ou d’électricité. - Stationnement supérieur à quatre heures par jour : application du tarif journalier passager.
ARTICLE 5.2 : UTILISATION DU PLAN INCLINE (CALE DE MISE A L'EAU / MISE A TERRE).
Article 5.2.1 - Conditions d’usage.
L’usage du plan incliné est autorisé aux seuls navires portés sur remorque (engin de levage interdit en dehors des zones de carénage), dont la longueur n’excède pas six mètres quatre vingt dix neuf (6,99 m.) et dont le tirant d'air respectera la réglementation en vigueur sur le site.
L'accès au plan incliné est réalisé au moyen d'une carte magnétique d'accès automatisé.
Le propriétaire du navire doit présenter en Capitainerie, les documents du navire et toutes autres pièces justificatives nécessaires à la délivrance de ladite carte.
Sur autorisation de la Capitainerie, et pour des impératifs techniques, durant la période s'étalant du 1er Septembre au 31 Mai, l'usage du plan incliné peut être autorisé aux navires portés sur remorques dont la longueur n'excède pas sept mètres quatre-vingt dix neuf (7,99 m).
Dans la généralité de ces cas, le convoi véhicule tracteur et la remorque avec bateau ne doit pas excéder un encombrement hors tout de treize (13) mètres.
Article 5.2.2 - Conditions d’application de la tarification.
Lors de la demande d’autorisation, l’usager procèdera par avance au règlement des redevances. Une délibération du Conseil Municipal fixe les tarifs et les périodes payantes. La carte magnétique sera chargée d'un nombre de mises à l'eau et mises à terre, sur la demande de l'usager, en fonction d'un tableau de répartition et du tarif en vigueur pour l'année civile. La carte magnétique est remise à titre gratuit selon les conditions définies en 5.2.1. Si une carte magnétique n'est pas restituée en fin d'usage de la cale de mise à l'eau / mise à terre, elle est facturée au tarif en vigueur. ARTICLE 5.3 : ACCES AUX SANITAIRES.
L'accès aux sanitaires réservés aux plaisanciers se fait par carte magnétique d'accès automatisé. Article 5.3.1 - Conditions d'attribution.
Une carte magnétique est remise à l'attributaire de l'autorisation d'occupation d'un poste d'amarrage. Elle est personnelle, non cessible et non transmissible. Au départ du navire ou lors de la résiliation de l'autorisation d'usage, l'attributaire doit restituer sa carte magnétique.
La carte magnétique est remise au passager en escale, après dépôt en garantie de : - l’acte de francisation de son bateau, si l’usager n’entend pas naviguer à ce moment là, ou - tout document administratif permettant d’identifier l’usager, son adresse postale, son lieu de résidence, etc…
Au départ du navire, après le règlement des redevances, la restitution de la carte magnétique autorise la restitution de l’acte de francisation ou du document administratif.
Article 5.3.2 - Conditions tarifaires.
La carte magnétique est remise à titre gratuit selon les conditions définies en 5.3.1. Elle sera chargée en fonction du nombre de douches demandées par l'usager à raison du tarif en vigueur. L'usager peut acquérir une ou plusieurs cartes magnétiques supplémentaires ; elles seront facturées au tarif en vigueur. Si une carte magnétique n'est pas restituée selon les prescriptions définies ci-dessus, elle est facturée dans les mêmes conditions.
ARTICLE 5.4 : UTILISATION DE LA VEDETTE DE SERVITUDE.
Toute intervention de la vedette de servitude dans le cadre des textes réglementaires et particulièrement dans les cas prévus au règlement particulier de police (mouvements d'office) est soumise à redevance selon le tarif en vigueur Elle fera l'objet d'un avis de paiement émis à l'encontre du propriétaire du bateau concerné.
ARTICLE 5.5 : PARUTION AU RELAIS D'INFORMATION SERVICE.
Les services commerciaux portuaires localisés sur plans intégrés au mobilier urbain du Relais d'Information Service sont facturés aux commerçants intéressés par ladite parution au tarif en vigueur. La parution est payable à l'avance lors de la demande déposée en Capitainerie.
ARTICLE 5.6 : PRESTATIONS SUR ZONES D’ACTIVITES, SUR ZONES TECHNIQUES DES PREMIER ET TROISIEME BASSINS, SUR TERRE-PLEINS - INFRASTRUCTURES PORTUAIRES.
Les redevances ou les prix unitaires des prestations sont définis par délibération du Conseil Municipal qui en fixe les tarifs.
ARTICLE 5.7 : FOURNITURE D’EAU ET D’ELECTRICITE.
Dans le cadre des autorisations délivrées pour l’occupation d’un poste d’amarrage en qualité de passager ou d’annuel, il est proposé une fourniture d’eau et d’électricité. Ces prestations sont réalisées par des bornes aux moyens de carte magnétique.
Les fournitures d’eau et d’électricité sont réalisées par les équipements du port, en fonction des caractéristiques des réseaux et des appareillages mis à disposition (puissance électrique et débit d’eau). Ces fournitures n’ont pas de caractère de continuité permanente et peuvent faire l’objet d’interruptions (réparations sur les installations, sinistres, maintenance…) ou rupture de la fourniture relative à l’activité des fournisseurs d’énergies.
Article 5.7.1 - Conditions d’attribution.
Une carte magnétique est remise à l’attributaire de l’autorisation d’occupation d’un poste d’amarrage. Elle est personnelle, non cessible et non transmissible. Elle est utilisable exclusivement sur le poste affecté par la capitainerie et restituable en fin de séjour (passagers) ou en fin d’année (abonnés).
Au départ du navire ou lors de la résiliation de l’autorisation d’usage, l’attributaire doit restituer sa carte magnétique.
La carte magnétique est remise au passager en escale après dépôt en garantie de :
- l’acte de francisation de son bateau, si l’usager n’entend pas naviguer à ce moment là, ou - tout document administratif permettant d’identifier l’usager, son adresse postale, son lieu de résidence, etc…
Au départ du navire, après le règlement des redevances, la restitution de la carte magnétique autorise la remise de l’acte de francisation ou du document administratif.
Article 5.7.2 – Conditions tarifaires.
La carte magnétique est remise à titre gratuit selon les conditions définies en 5.7.1. Elle sera chargée d’un nombre d’unités de consommation d’eau et d’électricité à titre gratuit. Un nombre d’unités supplémentaires pourra être chargé à la demande de l’usager à raison du tarif en vigueur et des quotités fixés par délibération du Conseil Municipal. En fin d’année, les cartes sont invalidées et les unités non consommées sont perdues.
L’usager peut acquérir une ou plusieurs cartes magnétiques supplémentaires, elles seront facturées avec les unités au tarif en vigueur.
En cas de perte, ou si une carte magnétique n’est pas restituée selon les prescriptions définies ci-dessus, elle est facturée dans les mêmes conditions.
6 - TITRE SIXIEME - ZONES D’ ACTIVITES.
ARTICLE 6.1 – DESCRIPTION DES INFRASTRUCTURES AFFECTEES AUX ACTIVITES.
Article 6.1.1 – Premier bassin.
- Quai d’attente (jetée Est).
- Quai de grutage - bassin n° 1 : pour mise à terre et mise à l’eau des bateaux (darse élévateur automoteur, grue automotrice). - Aire de grutage pour évolution, circulation et prestations de manutention. - Quai de grutage – bassin des dériveurs : pour mise à terre, mise à l’eau, manutention des bateaux. - Zone clôturée pour la réparation, le carénage, le stationnement, la manutention des bateaux et les prestations diverses de grutage. - Bâtiment d’exploitation pour l’accueil des usagers, l’organisation, la gestion et l’exécution des activités portuaires.
Article 6.1.2 – Troisième bassin.
- Quai d’attente (début des pannes 3600 et 3700). - Quai de grutage (entre les pannes 3600 et 3700). - Aire de manutention et d’évolution troisième bassin (espace contigu au quai de grutage). - Zone de stationnement (espace du terre-plein intérieur de la zone clôturée).
ARTICLE 6.2 – ORGANISATION DES ACTIVITES.
La commune – service des ports :
Article 6.2.1 – assure en régie : l’organisation et la gestion des activités, notamment :
- mise à terre, mise à l’eau, mise sur remorque, manutention des bateaux, - déplacement et transport des bateaux sur zone d’activités, - calage des bateaux, mise en œuvre des matériels de calage : bers, épontilles, tréteaux, tins en bois, … - mise à l’eau, mise à terre pour les bateau bénéficiant d’un forfait de stationnement saisonnier, - prestations diverses de grutage et de manutention (mâtage, démâtage, levage de mâts, d’ouvrages d’équipements, d’accessoires de bateau …).
Article 6.2.2 – autorise l’accès, l’usage des installations et l’occupation du domaine public portuaire.
Article 6.2.3 – les prestations ponctuelles de grutage, hors quai et zones d’activités définies, lesquelles ne pourraient être assurées par les moyens de la Commune – Service des Ports, pourront être réalisées par les entreprises spécialisées habilitées et autorisées par la Commune.
ARTICLE 6.3 – PRESTATIONS REALISEES SUR ZONE PAR LES USAGERS, PRESTATIONS AUTORISEES.
Les usagers, qu’ils soient de statut : personne physique ou morale, pourront, après autorisation de la commune – service des ports et dans les conditions du présent règlement, réaliser les seules prestations énumérées ci-après :
- l’exécution des réparations et des carénages des bateaux, - la préparation des bateaux neufs, - l’exposition de bateaux pour la vente.
L’exécution des prestations énumérées à l’article 6.2.3 n’est pas autorisée aux usagers.
ARTICLE 6.4 – PERIODES – HORAIRES D’ACTIVITE DES ZONES TECHNIQUES.
L’organisation, la gestion administrative et technique des activités par la commune – service des ports et la réalisation des interventions définies à l’article 6.2. sont réalisées suivant les périodes, jours et horaires définis par la Commune et communiqués par affichage sur les panneaux d’informations portuaires.
Les jours fériés légaux ne sont pas inclus dans les périodes d’activités.
ARTICLE 6.5 – ORGANISATION GENERALE DES ACTIVITES.
Article 6.5.1 – Organisation prévisionnelle.
La commune – service des ports détermine la programmation des prestations le vendredi après-midi pour la semaine suivante. Cette programmation s’inscrit dans les périodes, jours et horaires précisés à l’article 6.4. Le projet de programmation est arrêté à 11H45 le vendredi.
Article 6.5.2 – Interventions hors organisation prévisionnelle.
La programmation prévisionnelle pourra être complétée pour des interventions sollicitées en cours de semaine. Ces interventions s’inscrivent dans les périodes, jours et horaires précisés à l’article 6.4 et dans les conditions précisées aux articles 6.6.2 et 6.6.3.
ARTICLE 6.6 – INSTRUCTION ET GESTION DES DEMANDES, CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS.
Article 6.6.1 – Demandes dans le cadre de la programmation prévisionnelle.
La demande est présentée par l’usager au bureau d’accueil du bâtiment d’exploitation de la zone d’activités du premier bassin ou sous forme d’appel téléphonique ou par envoi de télécopie. La demande, pour être recevable, doit impérativement préciser :
- le nom du bateau, la marque, le type, les caractéristiques techniques, les informations techniques utiles, - le détail des prestations sollicitées, jours et horaires souhaités, durée pour le stationnement sur zone, - les nom, adresse, téléphone du propriétaire, et en son absence, - les nom, adresse, téléphone du représentant légal ou du mandataire désigné par le propriétaire,
Les demandes parvenues le vendredi avant 11H45 pour la semaine suivante seront examinées pour la programmation. L’inscription de la demande au projet de programmation prévisionnelle sera communiquée à l’usager par la commune – service des ports au bureau d’accueil du bâtiment d’exploitation ou sous forme d’appel téléphonique ou de télécopie.
En fonction de la disponibilité des moyens, du matériel, des équipements de levage ou grutage, des postes de stationnement, les prestations ne seront réalisées qu’après confirmation par l’usager de la demande suivant les dispositions ci-après :
- signature de la fiche d’intervention ou de prestation par le propriétaire du bateau ou son représentant légal ou mandataire, - règlement des prestations suivant détail, article 6.11.2.
Ces dispositions doivent, pour validation de la demande, être réalisées dans un délai minimum de : - vingt quatre (24) heures avant exécution, dans la période du 1er mars au 31 août, - quarante huit (48) heures avant exécution, dans la période du 1er septembre au 28/29 février.
Article 6.6.2 – Demandes en cours de semaine pour intégration à la programmation prévisionnelle.
En fonction de la disponibilité des moyens, du matériel, des équipements de levage ou grutage, des postes de stationnement, les usagers pourront présenter en cours de semaine des demandes pour l’exécution de prestations définies à l’article 6.2.3.
La demande sera présentée par l’usager au bureau d’accueil du bâtiment d’exploitation ou sous forme d’appel téléphonique ou par envoi de télécopie.
La demande pour être recevable doit impérativement préciser : - le nom du bateau, la marque, le type, les caractéristiques techniques, les informations techniques utiles, - le détail des prestations sollicitées, jours et horaires souhaités, durée pour le stationnement sur zone, - les nom, adresse, téléphone du propriétaire, et en son absence, - les nom, adresse, téléphone du représentant légal ou du mandataire désigné par le propriétaire,
L’inscription de la demande au projet de programmation prévisionnelle de la semaine en cours sera communiquée à l’usager par la commune – service des ports au bureau d’accueil du bâtiment d’exploitation ou sous forme d’appel téléphonique ou de télécopie.
Les prestations ne seront réalisées qu’après confirmation par l’usager de la demande suivant les dispositions ci-après : - signature de la fiche nominative d’intervention ou de prestation par le propriétaire du bateau ou son représentant légal ou mandataire, - règlement des prestations suivant détail, article 6.11.2.
Ces dispositions doivent, pour validation de la demande, être réalisées dans un délai minimum de : - trente six (36) heures avant exécution, dans la période du 1er mars au 31 août, - cinquante quatre (54) heures avant exécution, dans la période du 1er septembre au 28/29 février.
Article 6.6.3 – Demandes ponctuelles hors programmation.
Les demandes sont instruites, pour l’exécution des prestations, dans l’ordre prioritaire :
1 – Demandes suivant l’article 6.6.1.
2 – Demandes suivant l’article 6.6.2.
3 – Demandes ponctuelles hors programmation : en fonction de la disponibilité des moyens, du matériel, des équipements de levage ou de grutage, des postes de stationnement, les demandes ponctuelles pourront être présentées.
Pour ce faire : - la demande doit impérativement préciser : • le nom du bateau, la marque, le type, les caractéristiques techniques, les informations techniques utiles, • le détail des prestations sollicitées, • les nom, adresse, téléphone du propriétaire, et en son absence, • les nom, adresse, téléphone du représentant légal ou du mandataire désigné par le propriétaire,
- la signature de la fiche nominative d’intervention ou de prestation par le propriétaire du bateau ou son représentant légal ou mandataire, - le règlement des prestations suivant détail, articles 6.11.2 , 6..11.3.
ARTICLE 6.7 - CONDITIONS PARTICULIERES D’INSTRUCTION DES DEMANDES PRESENTEES PAR LES USAGERS POUR L’EXECUTION DE PRESTATIONS.
Article 6.7.1 : Inscription des demandes.
Les demandes sont présentées par les usagers conformément aux dispositions des articles 6.5 et 6.6. Un état récapitulatif est établi par la commune - service des ports, dans l’ordre chronologique des demandes confirmées par l’usager (signature de la fiche d’intervention et du règlement des prestations).
Article 6.7.2 : Conditions de recevabilité de la demande suivant le type et les caractéristiques du bateau.
Les demandes de prestations présentées par l’usager pourront faire l’objet d’une réalisation sous réserve que :
- le type, les caractéristiques techniques du bateau s’inscrivent dans les capacités et caractéristiques des infrastructures portuaires, des moyens, du matériel, des équipements de levage de grutage, des matériels de calage, - à la demande de la commune - service des ports, le propriétaire du bateau communique tous les plans, notices techniques, informations des structures et autres, nécessaires à la mise en place des sangles et moyen de préhension pour la manutention ainsi que le positionnement des bers, en vue du calage, - à la demande de la commune - service des ports, l’usager présentera une quittance de l’assurance en cours de validité garantissant les risques du navire concernant la responsabilité civile et en dommage à flot ou à terre (garantie assurance obligatoire à l’intérieur du périmètre portuaire), - le type, les caractéristiques techniques, la qualité des structures, équipements, apparaux, l’état de conservation ou de vétusté permettent la réalisation des prestations en toute sécurité et sans dommage au bateau. Dans le cas contraire, l’usager devra libérer sans délais le quai d’attente ou la zone d’activités du premier bassin.
Article 6.7.3 - Réalisation des prestations suivant conditions météorologiques.
Les prestations sont exécutées suivant les conditions météorologiques compatibles aux opérations de levage, grutage, manutention.
Si les conditions météorologiques ne permettent pas la réalisation des prestations, l’usager aura le choix :
- d’annuler sa demande et/ou de présenter ultérieurement une nouvelle demande, - de maintenir sa demande avec report de date de réalisation.
Les conditions météorologiques ne donnant pas la possibilité d’exécution des levages, manutentions et mises à l’eau, l’usager : - bénéficiera d’une exonération des redevances de stationnement et de location de bers pour une durée limitée. Le début de la durée de l’exonération est celui de la date et heure de la demande validée de mise à l’eau, - acceptera les date et heure de mise à l’eau fixées par la commune –service des ports. La mise à l’eau étant réalisée dans les meilleurs délais en fonction de la disponibilité des moyens, matériels, infrastructures portuaires, - assurera le règlement des redevances d’amarrage lorsque le bateau occupe un poste d’amarrage dans le port, - ne pourra se prévaloir d’aucun préjudice pour versement d’indemnités ou autres frais liés à l’annulation ou au report de la mise à l’eau.
Article 6.7.4 – Incident technique mise à l’eau – report d’intervention.
Dans l’éventualité d’un incident technique occasionnant l’arrêt d’un équipement de levage dont la conséquence est le report de la mise à l’eau d’un bateau en cours de stationnement avec calage sur la zone d’activités, l’usager bénéficiera de l’exonération des redevances de stationnement et de location de bers pour une durée limitée, dans les conditions ci-après :
- le début de la durée de l’exonération est celui de la date et heure de la demande validée de mise à l’eau, - l’usager acceptera les date et heure de mise à l’eau fixées par la commune – service des ports. La mise à l’eau étant réalisée dans les meilleurs délais en fonction de la disponibilité des moyens, matériels, infrastructures portuaires, - l’usager ne pourra se prévaloir d’aucun préjudice pour versement d’indemnités ou autres frais liés à l’annulation et au report de la mise à l’eau.
ARTICLE 6.8 - EXECUTION DES PRESTATIONS – PRESENCE ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE.
Le propriétaire ou son représentant légal, mandataire devra :
- être présent pendant l’exécution des prestations de mise à l’eau, mise à terre, calage, tenu suspendu, mise sur remorque, opérations de grutage,
- s’assurer que le bateau est libre de tout occupant,
- en aucun cas mettre en marche les moteurs, machines et mises en mouvement d’appareillage ou équipement,
- respecter les consignes et règles de sécurité lors des opérations de manutention, de calage et de déplacement des bateaux ou d’ouvrages en cours de grutage,
- avant présentation du bateau au quai d’attente ou sur zone de stationnement, avant horaire de manutention, assurer la dépose de tous éléments de gréement, apparaux, accastillages et équipements divers afin de réaliser sans dommage les prestations et en particulier les mises à terre, mises à l’eau, mises sur remorque, calages, manutentions, opérations diverses de grutage.
- pour les opérations de levage de mât, matage, démâtage et sous sa responsabilité (exécution des prestations par personnes qualifiées disposant d’une quittance d’assurance en cours de validité garantissant les risques relatifs à cette activité) : * réaliser sur le mât, la mise en œuvre des accessoires et moyens de préhension, leurs raccordements sur la prise de la grue, * assurer le guidage sur la prise de la grue, * assurer le guidage et le contrôle de l’opération, * assurer la libération ou la fixation de tous les équipements et accessoires de fixation du mât sur le bateau, * assurer la manipulation et la tenue du mât, la mise en place de tréteaux ou remorque, le déblocage de la prise de force de la grue.
L’opération de matage sera réalisée dans les mêmes conditions dans l’ordre inverse des prescriptions.
- Lors des périodes de stationnement sur zone et mise en calage, ne pas procéder à des déplacements de charge et de masse dans le bateau, prendre les dispositions pour supprimer tout fardage excessif lié aux superstructures du bateau ; - Prendre les mesures nécessaires de protection lors des travaux de réparation, de carénage et autres prestations afin de ne pas apporter de désordre aux installations portuaires, aux autres bateaux et à tout bien appartenant à des tiers. Dans l’éventualité d’un sinistre, le propriétaire en sera le seul responsable.
ARTICLE 6.9 - ZONES D’ ACTIVITES – GARDIENNAGE.
Les zones d’activités sont des zones ouvertes au public. Aucun service de gardiennage n’est assuré par la commune - service des ports. Il appartient en conséquence au propriétaire du bateau de prendre les dispositions nécessaires pour la protection du bateau et des biens qui lui sont propres et en particulier par la souscription d’assurance garantissant les risques.
ARTICLE 6.10 - MISE EN SECURITE DES BATEAUX – SERVICE D’ASTREINTE.
Afin d’assurer un service, non obligatoire de la commune - service des ports, mais d’intérêt général pour les usagers, il est créé un service d’astreinte de sécurité.
Article 6.10.1 - Définition de la mise en sécurité.
La mise en sécurité consistera à assurer par « tenu-suspendu » la tenue à flot du bateau sur la darse de levage.
Article 6.10.2 - Qualification sécuritaire.
Est considérée comme intervention sécuritaire un bateau qui, par suite d’avarie ou autre, présente une voie d’eau importante ne permettant pas, par la déclaration du propriétaire, une tenue à flot supérieure à six (6) heures.
Article 6.10.3 - Présentation de la demande d’intervention – Conditions de prise en charge.
Le propriétaire du bateau ou son représentant légal, mandataire, présentera la demande au bureau d’accueil du bâtiment d’exploitation ou sous forme d’appel téléphonique ou par envoi de télécopie. Le propriétaire devra être présent sur la darse de levage, avoir amarré le bateau en darse de levage ou au quai d’attente, assister à l’exécution de l’opération « tenu-suspendu ».
- Le bureau d’accueil, les numéros téléphoniques et les conditions pour présenter une demande d’intervention de sécurité seront portés à la connaissance des usagers par affichage en zone technique. - La prestation étant réalisée dans l’urgence et aucun constat de l’état du bateau n’ayant été effectué, la commune d’HYERES - service des ports, réalisera l’opération aux risques et périls du propriétaire sans que la responsabilité de la commune d’HYERES - service des ports, puisse être engagée pour tout désordre, dégât … - La darse de levage ne disposant que d’une place, le service de sécurité ne pourra être assuré que pour un bateau lorsque l’élévateur à bateau sera immobilisé par une précédente intervention de sécurité. - La mise en œuvre de l’opération sera réalisée en fonction d’un délai d’intervention, de la disponibilité des moyens, du matériel, de l’élévateur à bateau, de la darse de levage, des installations portuaires, des conditions météorologiques. - Les bateaux qui pourront faire l’objet de la prestation sont ceux qui correspondent aux capacités techniques des installations portuaires et de l’élévateur à bateau.
ARTICLE 6.11 – CONDITIONS D’APPLICATION DE LA TARIFICATION.
Article 6.11.1 – Dispositions générales.
- Les prix unitaires des prestations sur zone publique concernant le stationnement, les activités de manutention et de calage des bateaux, les prestations diverses de grutage, sont arrêtés par délibération du Conseil Municipal de la commune d’HYERES LES PALMIERS.
- Le règlement des prestations peut être effectué par le propriétaire du bateau ou son représentant légal, mandataire. Faute de règlement, le propriétaire du bateau est redevable de tous les frais correspondants aux prestations.
Article 6.11.2 – Règlement – Premier versement.
Conformément aux articles 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.7.1, un règlement sera effectué représentant le premier versement des sommes dues suivant les dispositions ci-après : - Mise à terre, calage, stationnement, mise sur remorque. Le premier versement : prix unitaire du tarif mise à terre, dans les caractéristiques du bateau (longueur).
- Mise à l’eau de bateau sur remorque ou après stationnement sur zone et calage. Le premier versement : prix unitaire du tarif mise à l’eau, dans les caractéristiques du bateau (longueur).
- Matage ou démâtage. Le premier versement : prix unitaire d’une opération du tarif matage ou démâtage dans la catégorie du bateau (longueur).
- Prestations diverses de grutage – « Tenu-suspendu ». Le premier versement : prix unitaire du tarif prestations de grutage grue automotrice (jusqu’à trente (30) minutes).
Le premier versement est effectué lors de la validation de la demande, il confirme les prestations à réaliser et de ce fait la communication par la commune – service des ports des jour, heures, minutes du début des opérations.
Pour tout retard de présentation du bateau imputable à l’usager après un délai maximum de quinze (15) minutes, le premier versement ne fera pas l’objet d’un remboursement. Les sommes versées représentent le coût du préjudice apporté à l’activité et aux frais de gestion de la zone d’activités.
Pour des motifs de caractère exceptionnel ou de force majeure avérés, l’usager pourra présenter une demande de remboursement à la commune – service des ports. A cette demande seront joints tous justificatifs nécessaires à l’instruction et décision d’y donner suite.
Article 6.11.3 – Règlement de la totalité des prestations réalisées.
Le règlement de la totalité ou du solde correspondant à la réalisation des prestations, sera effectué suivant les dispositions ci-après :
- Mise à l’eau. La mise à l’eau ne sera réalisée qu’après le règlement correspondant à la totalité des prestations effectuées : stationnement, calage, location de bers, grutage …
- Mise à terre. • Mise à terre pour mise sur remorque et transport routier. Le règlement correspondant à la totalité des prestations sera effectué avant l’opération de mise à terre. • Mise à terre pour mise en calage, stationnement, levage et chargement sur remorque, transport routier. Le règlement de la totalité des prestations sera effectué avant la mise sur remorque. • Mise à terre pour mise en calage, stationnement et retour mise à l’eau. Le règlement sera réalisé dans les mêmes conditions que l’alinéa mise à l’eau.
- Manutention « tenu-suspendu ». Un premier versement sera effectué avant l’opération et correspondra au tarif prestations de grutage élévateur à bateau (jusqu’à trente (30) minutes). Le solde sera facturé et réglé à l’issue de l’opération.
- Prestations diverses de grutage. Lorsque les opérations de grutage ne sont pas regroupées avec les opérations citées précédemment : mise à l’eau, mise à terre, le règlement sera effectué avant le départ du bateau en attente sur zone de stationnement.
- Stationnement des remorques sans bateau : Le stationnement sera facturé aux mêmes conditions tarifaires que les bateaux. La longueur hors tout de la remorque correspondra au tarif unitaire de longueur de bateau.
- Propreté – Environnement. • Pour non respect de la propreté de l’emplacement mis à disposition et défini au règlement de police, il sera facturé, avant départ du bateau, la somme correspondante à cinq (5) jours de stationnement dans la catégorie du bateau. • La non observation des dispositions concernant l’environnement visées au règlement de police, il sera facturé à l’usager les frais correspondant aux interventions, à l’élimination de la pollution et aux traitements des déchets.
Article 6.11.4 – Interventions techniques d’urgence ou de sécurité sur les bateaux ou pour manifestations nautiques.
Le règlement des prestations concernant les interventions techniques d’urgence ou de mise en sécurité sur les bateaux, de manifestations nautiques, sera effectué par application des prix unitaires affectés des coefficients portés à la tarification lorsque les prestations sont réalisées hors jours et horaires précisés à l’article 6.4.
7 - TITRE SEPTIEME - ABROGATION – EXECUTION.
ARTICLE 7.1 : ABROGATION.
L’arrêté municipal n° 541 du 5 juillet 2004 modifié par les arrêtés municipaux n° 62 du 26 janvier 2005, n° 1062 du 12 décembre 2005 est abrogé.
ARTICLE 7.2 : EXECUTION.
Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, Monsieur le Directeur des Ports, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché notamment en Mairie et dans les Capitaineries du Port d'HYERES Saint-Pierre.
Mise à jour : 12 février 2008
Selon les arrêtés municipaux : - N° 787 en date du 7 septembre 2006 - N° 934 en date du 3 décembre 2007 - N° 82 en date du 22 janvier 2008 - N° 105 en date du 7 février 2008
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